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Article 18 (Décret n° 2002-589 du 23 avril 2002 modifiant diverses dispositions relatives aux cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des praticiens et auxilaires médicaux et aux cotisations d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales)

Article 18 (Décret n° 2002-589 du 23 avril 2002 modifiant diverses dispositions relatives aux cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des praticiens et auxilaires médicaux et aux cotisations d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales)


L'article D. 722-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 722-9. - L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D. 722-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
« La cotisation effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard la déclaration mentionnée au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1. Elle peut également donner lieu à sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur. »