Art. 1er. - Sous réserve des cas prévus aux articles 13 et 20 du présent règlement intérieur, le conseil se réunit sur convocation de son président. Les convocations sont adressées au moins cinq jours avant la tenue des séances au commissaire du Gouvernement, aux membres titulaires et aux membres suppléants, sauf en matière disciplinaire où s'applique le délai d'un mois prévu à l'article 36 du décret du 19 juillet 2001 susvisé.
Les convocations peuvent être adressées par voie électronique.
Le conseil tient en principe au moins une séance par mois. Dans la mesure du possible, il établit au début de chaque trimestre un calendrier prévisionnel de ses séances.