Il est inséré, après l'article 15 du décret du 20 novembre 1997 susvisé, un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Les certificats obtenus frauduleusement font l'objet d'un retrait. Ce retrait est prononcé après avis de la commission paritaire des publications et agences de presse. La commission est saisie par l'un des ministres intéressés agissant soit d'office, soit à la demande de La Poste ou du président de la commission. »