Art. 10. - La demande d'agrément prévu à l'article précédent doit être déposée par le directeur de l'établissement auprès de l'administrateur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes de l'Etat et doit être accompagnée :
- des statuts de l'établissement ;
- de l'intitulé de la formation considérée, de la durée de celle-ci ainsi que des horaires d'enseignement ;
- du nom du directeur ;
- d'un curriculum vitae du directeur des études ou du responsable pédagogique chargé de la mise en oeuvre de la formation ;
- de la liste des professeurs chargés de cours considérés avec la copie des diplômes possédés par chacun d'eux, la liste des cours dont ils sont chargés et le nombre d'heures ;
- d'un état récapitulatif détaillé des locaux ainsi que du matériel d'atelier et de laboratoire dont dispose à ce titre l'établissement.
La décision d'agrément précise dans le détail la nature exacte des formations que l'établissement est autorisé à ouvrir.
Les professeurs des établissements visés par le présent arrêté doivent justifier de la qualification requise pour l'enseignement qu'ils professent.
Le niveau de qualification exigé doit être au moins égal à celui du titre considéré.
Pour l'application des présentes dispositions à l'enseignement sur simulateurs, les normes applicables sont telles que fixées par l'arrêté 581/GM1 du 30 juin 1999 relatif à l'utilisation de la simulation dans les formations conduisant à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime.
Tout changement dans la direction de la pédagogie ou dans la composition du corps professoral, intervenant postérieurement à la décision d'agrément, doit être porté à la connaissance de l'administrateur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes de l'Etat.
Les établissements agréés doivent faire parvenir annuellement à celui-ci le nombre de formations agréées réalisées ainsi que le nombre d'élèves formés.