Art. 5. - Les titulaires de diplômes établis par le ministre chargé de la sécurité civile ou le ministre de la jeunesse et des sports ou le ministre de l'éducation nationale, ou d'une attestation acquise dans le cadre de l'expérimentation de la modernisation de la formation, peuvent obtenir les unités de valeur de formation EPS 1, EPS 2 ou EPS 3 par équivalence suivant les modalités définies en annexe.