Art. 1er. - L'encadrement des activités physiques et sportives vise à qualifier les sapeurs-pompiers en matière :
- de formation dans le domaine de l'acquisition et du maintien des conditions d'aptitude physique nécessaires pour faire face aux contraintes professionnelles ;
- de contrôle de l'aptitude et de la condition physique ;
- d'organisation des manifestations sportives,
définis dans le cadre du service.