Art. 2. - L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs est chargé d'inspecter les directions, services et établissements de la délégation générale pour l'armement.
A ce titre :
1. Il s'assure du respect des règles de sécurité pyrotechnique en matière de sécurité des travailleurs et de protection de l'environnement ;
2. Il veille à la pertinence de l'organisation mise en place dans le cadre de ces règles de sécurité pyrotechnique ;
3. Il formule des recommandations en ce qui concerne les mesures éventuelles de sécurité pyrotechnique à imposer en complément de celles du décret du 28 septembre 1979 susvisé et des textes d'application.
A la demande des chefs d'états-majors d'armée concernés, du directeur général de la gendarmerie nationale ou du directeur de DCN, il réalise, avec l'accord du délégué général pour l'armement, et de façon similaire, des inspections de sécurité pyrotechnique dans les établissements intéressés relevant de ces autorités.