Art. 6. - I. - Les contrats d'achat des droits mentionnés aux 1o et 3o de l'article 5 fixent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.
L'éditeur de services réalise les investissements prévus au 2o de l'article 5 par l'intermédiaire d'une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, dont l'objet social est exclusivement consacré à la production cinématographique. Cette filiale ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres et en garantir la bonne fin.
II. - Les sommes mentionnées aux 1o et 2o de l'article 5 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant :
1o N'excède pas la moitié du coût total de production de l'oeuvre cinématographique ;
2o N'est pas constitué, pour plus de la moitié, d'investissements dans la production de cette oeuvre par l'intermédiaire de la filiale mentionnée au deuxième alinéa du I ;
3o A été versé intégralement, s'agissant des achats de droits de diffusion en exclusivité, au plus tard 30 jours après la sortie en salles en France, sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur, et à concurrence d'au moins 90 %, s'agissant de l'investissement en parts de producteur, au plus tard le dernier jour de tournage.