Art. 9. - Après l'article 16, il est inséré un chapitre III intitulé : « Règles applicables aux services entièrement consacrés à l'autopromotion », qui comprend l'article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Constitue un service d'autopromotion le service distribué par câble ou diffusé par satellite qui réserve l'intégralité de son temps de diffusion à la promotion des produits, services ou programmes d'une personne morale.
Les dispositions des articles 9 et 14 ne sont pas applicables aux programmes consacrés à l'autopromotion. »