Art. 7. - Les informations concernant les biens à double usage mentionnés au paragraphe 6 de l'article 21 du règlement du Conseil susvisé, et faisant l'objet d'un transfert intra-communautaire, sont fournies selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Chapitre II
Certificat international d'importation
et certificat de vérification de livraison