Art. 5. - Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus, qui adhèrent à un groupement ou à un organisme, tels que définis à l'article 9 du décret du 12 mai 1999 susvisé, et dont les conventions ont été approuvées conformément à l'article 10 du décret du 12 mai 1999 susvisé, peuvent transmettre leur déclaration à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie par l'intermédiaire dudit groupement ou organisme.
Si elles retiennent cette possibilité, ces personnes physiques ou morales sont tenues d'indiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard le 31 décembre de l'année civile concernée par leur première déclaration, leur choix de transmettre leur déclaration individuelle par l'intermédiaire de ce groupement ou de cet organisme en indiquant pour celui-ci :
- la raison sociale ;
- l'adresse complète ;
- le numéro SIREN ou SIRET ;
- leur numéro de référence dans ce groupement ou organisme.
Les groupements et organismes qui émettent des informations pour le compte de leurs adhérents peuvent transmettre une déclaration consolidée pour l'ensemble de ceux-ci. Ils doivent toutefois transmettre simultanément à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la liste des personnes physiques ou morales concernées en indiquant pour chacun :
- la raison sociale ;
- l'adresse complète ;
- le numéro SIREN ou SIRET ;
- le code NAF ;
- le numéro de référence.
Les groupements et organismes qui transmettent des déclarations consolidées tiennent à disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les déclarations individuelles afin notamment de permettre la vérification du contenu des déclarations consolidées et la constitution de la base statistique requise.
Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus sont seules responsables des informations contenues dans leurs déclarations individuelles.
Les déclarations individuelles et consolidées sont établies selon les annexes I (a) et I (b) du présent arrêté.
Les déclarations individuelles peuvent, à la demande de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, être transmises sur support informatique.
Les déclarations consolidées sont transmises, au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.