Art. 25. - L'identification des animaux correspondant aux cas prévus dans les articles 23 et 24 du présent arrêté est prise en compte selon les modalités ci-après.
1o Dans le cas où l'animal est identifié par tatouage :
a) Si le tatouage n'est pas constitué d'une combinaison de caractères utilisée par le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée :
- dans le cas où cette combinaison n'est pas enregistrée dans le fichier national d'identification de l'espèce concernée, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée établit une nouvelle carte portant mention du numéro d'identification par tatouage ;
- dans le cas où cette combinaison est enregistrée dans le fichier national d'identification de l'espèce concernée, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée notifie, par courrier avec accusé de réception, dans les huit jours au propriétaire la nécessité de réidentification de l'animal. Le vétérinaire réidentifie l'animal conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté.
b) Si le tatouage est constitué d'une combinaison de caractères utilisée par le responsable du ficher national d'identification de l'espèce concernée :
- dans le cas où cette combinaison n'a pas été attribuée, et en conséquence n'a pas été éditée, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée établit à destination du propriétaire dans les huit jours une nouvelle carte portant mention du numéro d'identification par tatouage ;
- dans le cas où cette combinaison a déjà été attribuée, et en conséquence éditée, sans pour autant avoir l'enregistrement d'un animal avec ce code dans le fichier national, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée se doit de vérifier auprès de la personne habilitée ayant reçu la carte d'identification avec ce code s'il a tatoué un animal avec ce code :
- si ce code a été utilisé, la personne habilitée se doit de faire remonter les informations concernant l'animal qu'il a tatoué. Lorsque le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée reçoit ces informations, il édite, après vérification, la carte d'identification portant mention du numéro de tatouage ;
- si ce code n'a pas été utilisé et est toujours en possession de la personne habilitée, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée en avise le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation). Le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée notifie dans les huit jours, par courrier avec accusé de réception, au propriétaire la nécessité de réidentification de l'animal. Le vétérinaire réidentifie l'animal conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté.
2o Dans le cas où l'aninal est identifié au moins par radiofréquence :
a) Si le code du transpondeur est lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté :
- dans le cas où le code d'identification ne commence pas par 250 et n'a pas été enregistré, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, portant mention du numéro d'identification par radiofréquence ;
- dans le cas où le code d'identification ne commence pas par 250, a déjà été enregistré et que les caractéristiques de l'animal enregistré ne correspondent pas à l'animal décrit (notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe) sur le certificat provisoire défini à l'annexe III du présent arrêté, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence notifie dans les huit jours, par courrier avec accusé de réception, au propriétaire la nécessité de réidentification de l'animal. Le vétérinaire procède au retrait de l'insert, réidentifie l'animal, remet au propriétaire le document de préidentification par radiofréquence ou la nouvelle carte d'identification selon le moyen d'identification utilisé. Le vétérinaire transmet le certificat provisoire, l'insert retiré ainsi que le premier volet du document attestant le marquage au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, portant mention du nouveau numéro d'identification ;
- dans le cas où le code d'identification ne commence pas par 250, a déjà été enregistré et que les caractéristiques de l'animal enregistrées correspondent à celles de l'animal décrit (notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe) sur le certificat provisoire défini à l'annexe III du présent arrêté, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, une carte, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, portant mention du numéro d'identification par radiofréquence ;
- dans le cas où le code d'identification commence par 250, a été attribué pour cet animal par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence et en cas de perte de la carte d'immatriculation française, les dispositions de l'article 6 du présent arrêté doivent ête appliquées ;
- dans le cas où le code d'identification commence par 250, a été attribué par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, sans pour autant avoir l'enregistrement d'un animal associé à ce code dans le fichier national, le gestionnaire se doit de vérifier auprès du vétérinaire destinataire du transpondeur ayant ce code s'il a utilisé l'insert ou non :
- si l'insert a été utilisé, le vétérinaire transmet les informations concernant l'animal implanté. Après réception et vérification des informations (notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, le numéro d'identification, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe), le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, une carte d'identification définie à l'article 10 du présent arrêté ;
- si l'insert n'a pas été utilisé et est toujours en possession du vétérinaire, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence en avise le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation) et informe le propriétaire et le vétérinaire que l'animal, importé ou échangé, doit être réidentifié conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté. Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence garde l'insert retiré de l'animal échangé ou importé ;
- dans le cas où le code d'identification commence par 250 et n'a pas été attribué par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, celui-ci notifie dans les huit jours, par courrier avec accusé de réception, au propriétaire la nécessité de réidentifier l'animal. Le vétérinaire procède au retrait de l'insert, réidentifie l'animal, remet au propriétaire le document de préidentification par radiofréquence ou la nouvelle carte d'identification selon le moyen d'identification utilisé et transmet le certificat provisoire, l'insert retiré ainsi que le premier volet du document attestant le marquage au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte portant mention du nouveau numéro d'identification ;
b) Si le code du transpondeur ne peut pas être lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté, le vétérinaire procède au retrait de l'insert et réidentifie l'animal conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté. Le vétérinaire envoie l'insert, associé au volet de la carte d'identification qui lui est destiné, au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.