Art. 19. - Lorsque sur un carnivore domestique déjà identifié par tatouage, après présentation obligatoire de la carte d'identification en la possession du propriétaire (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques) et correspondant à l'animal, le vétérinaire réalise une identification par radiofréquence sur cet animal, il délivre un document de préidentification conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du présent arrêté. Seule la personne mentionnée sur la carte d'identification existante (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques) peut faire identifier complémentairement l'animal et elle doit être à même de prouver son identité.
Le vétérinaire remet au propriétaire le document de préidentification attestant le marquage par radiofréquence et transmet dans un délai de huit jours au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence l'ancienne carte d'identification (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques) associée aux documents de préidentification.
Après vérification de la validité des informations par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence auprès du responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit, dans un délai de huit jours, à destination du propriétaire une carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, portant mention des deux numéros d'identification.