Art. 3. - L'article 8 ter du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8 ter. - La nomination en qualité d'élève vétérinaire inspecteur ou, pour les personnels recrutés par la voie des concours prévus au 2o de l'article 8, de vétérinaire inspecteur stagiaire est subordonnée à la signature d'une déclaration par laquelle l'intéressé s'engage à rester au service de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui en dépend pendant cinq ans au moins à compter de sa titularisation dans le corps des vétérinaires inspecteurs.
« En cas de manquement à cette obligation, survenant plus de trois mois après sa nomination en qualité d'élève vétérinaire inspecteur ou de vétérinaire inspecteur stagiaire, l'intéressé doit, sauf si ce manquement ne lui est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auquel celui-ci pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget et calculée par référence à la rémunération perçue pendant la durée de la scolarité ou du stage. »