Art. 5. - Un dispositif permanent de surveillance et d'évaluation du niveau de sécurité, comprenant notamment la constitution et la mise à jour d'un recueil des principaux événements liés à la sécurité, est mis en place par les entreprises ferroviaires ou regroupements internationaux.
Les entreprises ferroviaires ou regroupements internationaux mettent en place une organisation permettant d'assurer les missions de contrôle, d'inspections et d'audits de sécurité.
TITRE II
DOCUMENTATION ET RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES