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Article (Décret n° 2001-596 du 3 juillet 2001 modifiant le décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques)

Article (Décret n° 2001-596 du 3 juillet 2001 modifiant le décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques)

Art. 1er. - Les quatorze premiers alinéas de l'article 5 du décret du 12 mars 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le conseil d'administration de l'institut comprend :

« 1. Un président, nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé de la population et du ministre chargé de la recherche et choisi parmi les personnalités compétentes dans les domaines d'activité de l'institut ;

« 2. Six membres de droit :

« - un représentant du ministre chargé de la population, vice-président ;

« - un représentant du ministre chargé de la recherche, vice-président ;

« - un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

« - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« - le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

« - le délégué interministériel à la famille.

« Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres ;

« 3. Sept personnalités nommées par arrêté conjoint des ministres exerçant la tutelle de l'institut et choisies :

« - pour quatre d'entre elles, parmi les représentants des utilisateurs des travaux de l'institut, notamment parmi les organisations syndicales et professionnelles et les associations ;

« - pour trois d'entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine de la population ou dans des disciplines connexes à la démographie ;

« 4. Quatre représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle de l'institut.

« Le mandat du président et des membres du conseil d'administration mentionnés aux 3 et 4 est d'une durée de trois ans renouvelable une fois. Le mandat des membres mentionnés aux 3 et 4 prend effet et se termine à la même date. »