Art. 2. - Les aérodromes, dont le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ne dispose pas des moyens disponibles correspondant au niveau requis, assurent le niveau de protection établi en application des dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 9 janvier 2001 susvisé et figurant dans l'annexe II au présent arrêté.