Article (Décret no 2001-622 du 12 juillet 2001 relatif à la formation des élèves de l'Ecole polytechnique)
Article (Décret no 2001-622 du 12 juillet 2001 relatif à la formation des élèves de l'Ecole polytechnique)
Art. 11. - L'autorisation de redoublement éventuel d'un élève en quatrième année de scolarité est accordée par le ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'Ecole polytechnique.