Art. 2. - Après le onzième alinéa du point 2.1 (Règles d'implantations) de l'annexe I de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé, il est inséré l'alinéa suivant :
« Dans le cas particulier d'un appareil de distribution nautique et pour chaque cas sus-cité, les distances susmentionnées sont respectivement portées à :
7 mètres au lieu de 5 mètres ;
10 mètres au lieu de 7 mètres ;
13 mètres au lieu de 9 mètres,
et la distance de ses parois à un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie est fixée à 28 mètres. »