Art. 24. - Les responsables des établissements produisant de la gélatine ne doivent accepter aucune matière première dont ils savent ou auraient pu estimer, en tant que professionnel et sur la base des éléments d'information en leur possession, qu'elle est contaminée par des parasites, des micro-organismes pathogènes, par des substances toxiques ou qu'elle contient des corps étrangers, de manière telle qu'elle resterait impropre à la consommation même après le triage et les autres opérations de préparation ou de transformation hygiéniquement réalisées.