Art. 20. - Sans préjudice des dispositions du décret du 12 février 1973 susvisé, tous les matériels et équipements avec lesquels la gélatine entre en contact doivent être :
1o Construits et entretenus de manière à éviter les risques de contamination de la gélatine ;
2o A l'exception des conteneurs à usage unique et des emballages perdus, construits et entretenus de manière à permettre un nettoyage efficace et, lorsque cela s'avère nécessaire pour éviter la contamination de la gélatine, une désinfection adéquate ;
3o Installés de manière à permettre le nettoyage de la zone environnante.
Ces matériels et équipements doivent être maintenus en permanence propres.
Des installations et/ou dispositifs adéquats doivent être prévus pour maintenir les matières premières et la gélatine dans les conditions de température aptes à assurer leur conservation et pour contrôler celles-ci.
Chapitre IV
Alimentation en eau