Art. 17. - Ces mêmes locaux doivent comporter :
1o Des vestiaires en nombre suffisant ;
2o Un nombre suffisant de lave-mains et de cabinets d'aisance équipés d'une chasse d'eau et raccordés à un système d'évacuation efficace. Ces cabinets d'aisance ne doivent pas communiquer directement avec des locaux utilisés pour la préparation, la transformation, le conditionnement et la détention de la gélatine.
Les lave-mains sont alimentés en eau courante chaude et froide. Quand ils sont situés au sortir des cabinets d'aisance et dans les zones où les manipulations de la part du personnel peuvent être une source de contamination des matières premières et de la gélatine, ils sont équipés de dispositifs adéquats pour le lavage et le séchage hygiénique des mains.
Ces équipements doivent être maintenus en permanence en bon état de fonctionnement et de propreté.
Les installations sanitaires se trouvant dans les locaux par lesquels circule la gélatine doivent être équipées d'une ventilation adéquate, naturelle ou mécanique.
Chapitre II
Dispositions particulières relatives
aux locaux de préparation de la gélatine