Art. 8. - Chaque année, une enquête d'évaluation est menée dans chaque établissement, à la demande du préfet, par des experts désignés par le préfet, chargés d'établir un rapport d'évaluation qui sera présenté à la commission départementale de la sécurité routière.
Le rapport d'évaluation est transmis au préfet et à l'exploitant de l'établissement de formation dans un délai de trente jours après l'enquête.
Le cas échéant, au vu du rapport d'évaluation et de l'avis de la commission départementale de la sécurité routière, le préfet met l'exploitant de l'établissement en demeure de se mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté.
Indépendamment des enquêtes d'évaluation annuelles, des contrôles inopinés supplémentaires peuvent être effectués à l'initiative du préfet, en cas de dysfonctionnement.