Art. 6. - L'établissement signe avec chaque élève inscrit un contrat de formation conforme aux dispositions mentionnées à l'article R. 213-3 du code de la route. La signature d'une convention ou d'un contrat de formation professionnelle tient lieu de contrat de formation.
Il ouvre pour chaque élève, à l'entrée en formation professionnelle « tronc commun » ou « mention spécifique », un livret de formation conforme à l'un des modèles prévus par la réglementation relative au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière. Le livret est la propriété de l'élève. Il permet à l'élève de noter sa progression au cours des différentes étapes de sa formation théorique et pratique.
Il tient à jour un registre des élèves où sont consignées, pour chaque élève, les dates de début et de fin de formation ainsi que la durée de la formation théorique et pratique et celle des stages pratiques.