Article 15
Coopération dans le domaine de l'environnement
Les parties contractantes s'engagent à établir des relations de coopération en vue de protéger et de préserver l'environnement. Ces relations prendront notamment les formes suivantes :
- échanges d'informations sur les politiques en faveur de l'environnement et leur mise en oeuvre entre des fonctionnaires compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités compétentes de la République de Corée ;
- échanges d'informations sur les technologies favorables à l'environnement ;
- échanges de personnel ;
- promotion de la coopération sur des problèmes d'environnement discutés dans des forums internationaux auxquels participent la Communauté européenne et la République de Corée, en particulier la commission des Nations unies sur le développement durable et d'autres forums dans lesquels on discute des conventions internationales sur l'environnement ;
- discussion sur l'instauration de pratiques de développement durable et, en particulier, de coopération à la mise en oeuvre de l'agenda 21 et d'autres activités de suivi de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED) ;
- coopération sur des projets communs portant sur l'environnement.