Art. 3. - Seules les matières premières suivantes peuvent entrer dans la fabrication de gélatine destinée à la consommation humaine :
- os ;
- peaux d'animaux ruminants d'élevage ;
- couennes de porcs ;
- peaux de volailles ;
- tendons ;
- peaux de gibier sauvage ;
- peaux et arêtes de poisson.