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Article 4 (Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine)

Article 4 (Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine)


Les caisses en carton avec sac en plastique, autrement nommées « emballages combinés », à usage unique, et réservées à la collecte des déchets solides d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, ne peuvent recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes et minicollecteurs mentionnés à l'article 6 du présent arrêté, définitivement fermés. Les caisses en carton avec sac en plastique sont repérées comme indiqué à l'article 11 du présent arrêté. Leur conception est adaptée à la maîtrise des risques sanitaires et aux besoins de l'utilisateur ; leur volume n'excède pas 60 litres et leur masse brute maximale autorisée correspond au moins à une masse volumique minimale de 0,25 kilogramme par litre.
Elles sont équipées d'une fermeture provisoire et d'une fermeture définitive. La fermeture provisoire est constituée par un dispositif qui, une fois qu'il a été actionné pour la fermeture, peut être réouvert sans être détérioré. La fermeture définitive est constituée par un dispositif qui, une fois qu'il a été actionné pour la fermeture, demeure inviolable manuellement sans détérioration. Avant la fermeture définitive des caisses en carton, les sacs doivent être fermés à l'aide d'un lien solidaire de l'emballage. Le maintien du sac intérieur est assuré par un collage périphérique au niveau de la limite de remplissage des caisses. Le collage ne fait pas obstacle à la fermeture du sac. Les caisses sont équipées d'un dispositif de préhension externe qui garantit l'absence de contact entre les mains de l'utilisateur et le sac intérieur. Les schémas de montage, d'ouverture et de fermeture des caisses figurent clairement sur l'emballage.
Les caisses visées à cet article satisfont au minimum aux essais suivants :
- essais d'étanchéité à l'eau (20 % de la capacité avec un maximum de 6 litres) en position normale pendant soixante-douze heures ;
- essais de levage prévus par la norme NF X 30-500 (décembre 1999) pour une masse d'essais égale à 1,5 fois la masse brute maximale, ou toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française ;
- essais de gerbage, selon les modalités de l'arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé.