Art. 93. - La section II du chapitre Ier du titre III du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article R. 231-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 231-3. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'article L. 231-11, vaut décision de rejet. »