Art. 84. - Au chapitre Ier du titre II du livre IV du code du travail, il est inséré un article R. 421-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 421-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 421-1 vaut décision de rejet. »