Art. 82. - L'article R. 412-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article 3-III de la loi no 98-641 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou de l'article 19-VI de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, vaut décision de rejet. »