Article L. 268
Les mots : « à l'article 15 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 143-3 et L. 143-4 du code de commerce ».
(Ordonnance no 2000-912 du 18 septembre 2000, art. 4-I-8o.)