Article 1600-0 F bis
Le 2 du III est rédigé comme suit :
« Le produit des prélèvements mentionnés au 1 est ainsi réparti :
« 20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale ;
« 50 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 du code précité ;
« 30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. »
(Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000, art. 31-I et IV.)