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Article (Décret no 2001-435 du 21 mai 2001 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 2001-435 du 21 mai 2001 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 1600-0 F bis

Le 2 du III est rédigé comme suit :

« Le produit des prélèvements mentionnés au 1 est ainsi réparti :

« 20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale ;

« 50 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 du code précité ;

« 30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. »

(Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000, art. 31-I et IV.)