Article 1034
Cet article est rédigé comme suit :
« Ainsi qu'il est dit à l'article L. 752-18 du code rural, les pièces relatives à l'application de la section 1 du chapitre II du titre V du livre VII de ce code sont dispensées du droit de timbre et d'enregistrement.
« Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies ou expéditions revêtues ou non de la formule exécutoire qui en sont délivrés et, généralement, tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la même section, sont également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.
« Les pièces ou actes visés aux deux alinéas précédents doivent porter une mention expresse se référant à l'article L. 752-18 du code rural. »
(Ordonnance no 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1er et 6.)