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Article (Décret n° 2001-498 du 11 juin 2001 pris pour l'application de l'article 27 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et relatif au revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article (Décret n° 2001-498 du 11 juin 2001 pris pour l'application de l'article 27 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et relatif au revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Art. 7. - Pour chaque département d'outre-mer concerné, le montant de la participation de l'Etat au financement du revenu de solidarité est égal à la somme des allocations versées annuellement au titre du revenu minimum d'insertion, divisé par le nombre de bénéficiaires de ce revenu dans les départements d'outre-mer et multiplié par le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité par département.

A titre provisionnel, les avances de l'Etat à la caisse d'allocations familiales sont calculées sur l'allocation moyenne mensuelle versée dans les départements d'outre-mer l'année précédente. Toutefois, pour les années 2001 et 2002, le montant de celle-ci est majoré respectivement de 7/80 et de 13/87.

La participation de l'Etat et des départements est versée mensuellement. Une régularisation annuelle est effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante.