Art. 21. - Le décret du 21 mai 1971 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément de l'enseignement vaut décision de rejet. »
II. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément prévues aux deux alinéas précédents vaut décision de rejet. »