Art. 3. - La composition de ce comité technique paritaire central est fixée comme suit :
1o Représentants de l'administration : sept membres titulaires, dont le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, président du comité, et sept membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
2o Représentants du personnel : sept membres titulaires et sept membres suppléants désignés par les organisations syndicales représentatives, dans les conditions fixées aux articles 8 et 11, alinéa 2, du décret du 28 mai 1982.