Art. 2. - Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural, il est inséré avant la section première un article R. 120-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 120-1. - L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières. Il contribue également à l'aménagement du territoire communal. Dans ce cadre il peut, conformément à l'article L. 121-1, contribuer à :
- la réalisation des réserves naturelles volontaires mentionnées à l'article L. 242-11 ;
- la protection des sites inscrits ou classés ;
- la mise en valeur des abords des monuments historiques. »