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Article (Décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 modifiant les décrets no 91-1266 du 19 décembre 1991 et no 96-887 du 10 octobre 1996 et relatif à l'aide juridique)

Article (Décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 modifiant les décrets no 91-1266 du 19 décembre 1991 et no 96-887 du 10 octobre 1996 et relatif à l'aide juridique)

Art. 36. - Après l'article 118, il est inséré neuf articles 118-1 à 118-8 ainsi rédigés :

« Art. 118-1. - L'intervention de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance est régie par les articles 118-2 à 118-8.

« Art. 118-2. - L'avocat choisi ou désigné en informe par écrit la partie adverse et, le cas échéant, son avocat.

« L'avocat mentionne dans sa lettre que les courriers, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels pourront être communiqués au président du bureau d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, lors de l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

« Art. 118-3. - Lorsque la transaction est intervenue, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier.

« En cas d'échec des pourparlers transactionnels, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies.

« Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut recueillir auprès de l'avocat toutes explications et informations complémentaires.

« Art. 118-4. - Les justificatifs communiqués par l'avocat en application de l'article 118-3 ne peuvent être utilisés par le président du bureau d'aide juridictionnelle que pour le traitement de la demande de paiement et les vérifications que celle-ci appelle. Les mêmes règles sont applicables au président de la juridiction saisi en application de l'article 118-5.

« Art. 118-5. - Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le président du bureau d'aide juridictionnelle délivre une attestation de fin de mission transactionnelle qui précise la nature du différend et indique le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat, calculé selon les modalités prévues à l'article 118-6 et, le cas échéant, à l'article 118-7.

« La somme revenant à l'avocat est réglée sur justification de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent.

« Les difficultés et contestations auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.

« Art. 118-6. - Lorsqu'une transaction est intervenue, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 et des coefficients de base prévus aux rubriques II-1, II-5, III-1, IV-1, IV-2, V-1, XIV-1 et XVI du tableau du même article.

« En cas d'échec des pourparlers transactionnels, la contribution due est égale à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. Toutefois, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, augmenter cette contribution, sans qu'elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l'avocat de la difficulté de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers et de l'étendue des diligences accomplies.

« Il adresse copie de sa décision au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie à la suite de l'échec des pourparlers, s'il est différent.

« Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour une instance et qu'une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné.

« Art. 118-7. - En cas d'aide juridictionnelle partielle, la contribution de l'Etat, déterminée en application de l'article 118-6, est affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau de l'article 98. Les dispositions de l'article 99 sont en outre applicables.

« Art. 118-8. - La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une instance engagée entre les mêmes parties à raison du même différend.

« Lorsque la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour l'instance est réduite dans les conditions prévues aux articles 98 et 109, la contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour des pourparlers transactionnels ayant échoué est réduite dans la même proportion. »

Chapitre IV

Recouvrement par l'Etat