Article 8
Coopération bilatérale et multilatérale
Les Parties peuvent continuer d'appliquer les accords bilatéraux ou multilatéraux ou les autres arrangements en vigueur, ou en conclure de nouveaux pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention. Ces accords ou autres arrangements peuvent reprendre les dispositions fondamentales énumérées à l'Appendice VI.