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Article (Décret n° 2001-1175 du 4 décembre 2001 portant publication de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ensemble deux appendices), adopté à New York le 16 octobre 1995 (1))

Article (Décret n° 2001-1175 du 4 décembre 2001 portant publication de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ensemble deux appendices), adopté à New York le 16 octobre 1995 (1))

Article 6

1. Les Etats membres de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, les Etats admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de la Commission et les organisations d'intégration économique régionale créées par des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, auxquelles leurs Etats membres ont transféré des compétences dans les domaines visés par le présent Accord, notamment pour prendre des décisions ayant force obligatoire pour ces Etats, peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord.

Pour le calcul du nombre de voix aux fins de l'article 1er, paragraphe 2, et de l'article 12, paragraphe 2, les organisations d'intégration économique régionale disposent d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont membres de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies.

2. Les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission et les organisations d'intégration économique régionale auxquelles ces Etats, qui en sont des Etats membres, ont transféré des compétences dans les domaines couverts par le présent Accord, notamment pour prendre des décisions ayant force obligatoire à leur égard, peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord.

Pour le calcul du nombre de voix aux fins de l'article 1er, paragraphe 2, et de l'article 12, paragraphe 2, les organisations d'intégration économique régionale disposent d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont membres de l'Organisation des Nations unies.

3. L'adhésion à l'Accord amendé de nouvelles Parties contractantes qui ne sont pas Parties à l'Accord de 1958 s'opère par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire Général, après l'entrée en vigueur de l'Accord amendé.