Article 15 (Décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité)
Article 15 (Décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité)
Le commandant de compagnie est responsable de la formation et de la discipline du personnel placé sous ses ordres, de l'administration de son unité et de l'exécution des missions qui lui sont confiées.