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Article 14 (Décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité)

Article 14 (Décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité)


La compagnie constitue une unité administrative et tactique. Elle est dirigée par un commandant de police.