Art. 63. - Le chapitre III du titre III du livre Ier du code du travail est modifié comme suit :
I. - Il est créé une section I ainsi rédigée :
« Section I
« Conventions et accords susceptibles d'être étendus
« Art. R. 133. - Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 133-3 vaut décision de rejet. »
II. - Il est créé une section II intitulée « Procédures d'extension et d'élargissement » comportant les articles R. 133-1 à R. 133-4.
III. - Cette section est complétée par un article R. 133-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 133-5. - Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension en application de l'article L. 133-8 ou L. 133-12 vaut décision de rejet. »