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Article (Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 relatif au régime des décisions implicites prises par les autorités administratives relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité et portant application des articles 21 et 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Article (Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 relatif au régime des décisions implicites prises par les autorités administratives relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité et portant application des articles 21 et 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Art. 63. - Le chapitre III du titre III du livre Ier du code du travail est modifié comme suit :

I. - Il est créé une section I ainsi rédigée :

« Section I

« Conventions et accords susceptibles d'être étendus

« Art. R. 133. - Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 133-3 vaut décision de rejet. »

II. - Il est créé une section II intitulée « Procédures d'extension et d'élargissement » comportant les articles R. 133-1 à R. 133-4.

III. - Cette section est complétée par un article R. 133-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 133-5. - Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension en application de l'article L. 133-8 ou L. 133-12 vaut décision de rejet. »