Art. 46. - Les articles R. 635-1 et R. 635-2 du code de la sécurité sociale deviennent respectivement les articles R. 635-8 et R. 635-9 de ce code.
Il est créé, dans le chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, une section I ainsi rédigée :
« Section I
« Généralités
« Art. R. 635-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité et de ses accessoires présentée par un assuré relevant du présent chapitre vaut décision de rejet. »