Art. 1er. - La bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz est attribuée aux installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée, se référant à la norme de l'ETSI EN 300-440 ou à la norme harmonisée qui la remplacera ou à toute autre norme reconnue équivalente, définies au g de l'arrêté du 11 mars 1994 susvisé, fonctionnant avec une puissance isotrope rayonnée équivalente maximum de 10 mW à l'intérieur des bâtiments et de 2,5 mW à l'extérieur des bâtiments.