Art. 6. - Dans le cas où le producteur ne demande pas le classement en VQPRD, d'un produit figurant dans sa déclaration de récolte ou de production en tant que produit apte à donner un VQPRD, il devra avoir respecté les règles applicables à la production des vins de table dans la zone viticole concernée pour commercialiser ce produit comme « vin de table ».