Art. 6. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - L'admission aux écoles de formation mentionnées au 3o de l'article 6 du présent décret se fait par concours sur épreuves ouverts aux sous-officiers de carrière âgés de trente ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des concours qui remplissent les conditions d'aptitude physique fixées par arrêté du ministre de la défense et qui sont titulaires de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde no 4. »