Art. 11. - Il est inséré au même décret après l'article 13-1 un article 13-2 et un article 13-3 ainsi rédigés :
« Art. 13-2. - Sont recrutés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, sur leur demande et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 23 du présent décret, dans l'un des corps régis par le titre Ier du présent décret, les titulaires d'un diplôme délivré par une école navale étrangère équivalent à un titre ou un diplôme de niveau de troisième cycle de l'enseignement supérieur et dont la liste est fixée par une commission d'équivalence.
« La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
« Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude définies dans l'arrêté prévu à l'article 4, être âgés de plus de vingt-deux ans et de moins de trente ans au 1er janvier de l'année de leur nomination, être en situation régulière au regard des obligations du service national et avoir servi au moins dix mois dans la marine en qualité d'élève officier sous contrat, d'aspirant ou d'officier sous contrat.
« Art. 13-3. - Les nominations effectuées au titre des articles 13-1 et 13-2 sont prononcées chaque année dans la limite du pourcentage indiqué à l'article 16 du présent décret.
« Les intéressés prennent un rang provisoire, par ordre décroissant d'âge, dans leur grade dans chacun des deux corps.
« Un rang définitif leur est donné après une année d'ancienneté dans le grade, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 19-1. »