Art. 10. - L'article 13-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13-1. - Peuvent être recrutés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, dans le corps des officiers de marine ou dans le corps des officiers spécialisés de la marine, par concours sur titre, les titulaires de titres ou diplômes d'un niveau de troisième cycle de l'enseignement supérieur figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense. Les conditions d'organisation et de déroulement de ces concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Les candidats recrutés dans le corps des officiers de marine sont admis en troisième année de l'école navale et les candidats recrutés dans le corps des officiers spécialisés de la marine sont admis à des stages d'application spécialisés.
Le nombre total de places offertes chaque année pour les concours sur titre, réparties par corps, branches, spécialités ou groupes de spécialités mentionnés à l'article 4 du présent décret, est fixé par arrêté du ministre de la défense.
Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude définies dans l'arrêté prévu à l'article 4, être âgés de plus de vingt-deux ans et de moins de vingt-huit ans pour le corps des officiers de marine, de plus de vingt-deux ans et de moins de trente ans pour le corps des officiers spécialisés de la marine et être en situation régulière au regard des obligations du service national.
Les conditions d'âge exigées sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours.
La nomination au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe est prononcée lorsque l'intéressé a satisfait à une période probatoire de dix mois, en qualité d'élève officier sous contrat, d'aspirant ou d'officier sous contrat. Cette période peut être antérieure à la candidature au concours. »