Art. 2. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les officiers de marine jusqu'au grade de capitaine de frégate inclus, les officiers spécialisés de la marine dans tous les grades sont répartis entre branches, spécialités ou groupes de spécialités.
L'arrêté prévu à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée précise en outre les attributions correspondant à chacune de ces subdivisions.
Un arrêté du ministre de la défense précise les conditions d'aptitude requises pour être admis dans ces subdivisions. »